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La nature a-t-elle des droits ?

Devoir entièrement rédigé, au calibre d'une copie de terminale.

Introduction

Le 30 mars 2011, la Cour provinciale de Loja, en Équateur, a donné raison à une rivière. Le gouvernement provincial élargissait la route qui relie Vilcabamba à Quinara et déversait dans le lit du cours d'eau des masses de roches et de déblais d'excavation ; deux riverains, Richard Wheeler et Eleanor Huddle, ont saisi le juge non pas en leur nom, mais au nom de la rivière Vilcabamba, en invoquant le chapitre septième de la Constitution équatorienne adoptée en 2008. Ils ont gagné : la Cour a jugé qu'il revenait à l'administration de prouver que ses travaux ne portaient pas atteinte au cours d'eau, et non aux plaignants de prouver le dommage. C'est, à ce jour, la première décision de justice au monde rendue au bénéfice d'un élément naturel considéré comme titulaire de droits. Une rivière a donc, en 2011, gagné un procès. La question est de savoir ce que cette phrase veut dire.

Elle est ambiguë parce que ses deux termes le sont. La nature (die Natur, f.) désigne d'abord l'ensemble de ce qui existe sans avoir été produit par l'homme : les rivières, les forêts, les espèces vivantes, les équilibres qui les lient. Elle désigne aussi, dans un autre emploi, l'essence d'un être — sa « nature » au sens de ce qu'il est. Or c'est le mot droit (das Recht, n.) qui porte l'équivoque décisive. Le droit objectif est l'ensemble des règles en vigueur dans une société : en ce sens, la nature est déjà « dans le droit » depuis longtemps, puisque des milliers de textes la protègent. Le droit subjectif, lui, est une prérogative attachée à un sujet, dont il est le titulaire (der Rechtsträger, m.) et qu'il peut faire valoir : c'est le sens de « j'ai le droit de ». Demander si la nature a des droits, ce n'est donc pas demander si elle est protégée — elle l'est —, c'est demander si elle en est le titulaire ou seulement le bénéficiaire. L'équivoque est si ancienne que la langue philosophique l'a déjà exploitée dans l'autre sens : quand Hobbes parle du « droit de nature » (jus naturale) au chapitre XIV du Léviathan (1651), il ne désigne aucun droit de la nature, mais le droit de l'individu, à l'état de nature, d'user de sa puissance comme il l'entend pour préserver sa vie. Le sujet joue exactement sur ce déplacement du complément.

On peut d'abord répondre non, et pour une raison sérieuse : un droit n'a jamais existé seul, il est toujours la face d'une obligation qui pèse sur un autre, et il suppose un titulaire capable de le revendiquer, d'y renoncer, de transiger, de répondre à son tour de ses propres manquements. Une rivière ne revendique rien et ne doit rien à personne ; lui attribuer un droit, ce serait n'attribuer à quelqu'un qu'un devoir, et l'appeler d'un autre nom. Mais on peut aussi bien répondre oui, et pour une raison non moins sérieuse : le critère de la raison, qui sert à exclure la nature, exclurait du même coup le nourrisson, le comateux et l'enfant à naître, dont personne ne conteste qu'ils aient des droits. Si le droit reconnaît des titulaires incapables d'obliger, c'est que la capacité d'obliger n'était pas la condition qu'on croyait.

Le problème est donc le suivant : faut-il conclure de ce que la nature ne peut ni réclamer ni répondre qu'elle n'a pas de droits, alors même que le droit reconnaît depuis toujours des titulaires qui ne réclament ni ne répondent — et si la titularité ne dépend pas de ce qu'un être est capable de faire, de quoi dépend-elle ?

Dans un premier chemin de pensée, on verra que la nature n'a pas de droits mais des protections, et que ces protections sont en réalité des devoirs des hommes envers les hommes. Dans un deuxième, on verra que le critère qui l'exclut est arbitraire, et que ce qui appelle le droit n'est pas la puissance d'obliger mais la vulnérabilité. Enfin, on se demandera si le droit n'est pas, non une propriété que les êtres possèdent, mais une technique d'imputation — auquel cas la question n'est pas de savoir ce que la nature est, mais qui est habilité à parler pour elle.


I. La nature n'a pas de droits : elle a des protections, et ces protections sont des devoirs des hommes envers les hommes

Un droit n'appartient qu'à celui qui peut le faire valoir et y renoncer. Il ne peut appartenir à la nature parce qu'un droit subjectif est le corrélat exact d'une obligation : dire que j'ai droit à quelque chose, c'est dire que quelqu'un me le doit, et que je peux exiger ce dû, en négocier les modalités, ou l'abandonner. En effet, la faculté de renoncer est ici décisive et souvent oubliée : ce qui distingue un droit d'une simple protection, c'est que le titulaire en dispose. Le mineur protégé par la loi pénale ne peut pas autoriser qu'on le frappe ; le propriétaire, lui, peut vendre, donner, détruire son bien : il en est titulaire précisément parce qu'il peut s'en défaire. Une forêt ne peut ni exiger ni renoncer. Kant tire de là, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), la partition qui commande toute la tradition juridique moderne. Sa thèse générale est que la valeur morale ne se mesure pas aux effets d'une action mais à la forme de la volonté qui l'accomplit, et qu'un seul type d'être possède une valeur qui n'est pas relative : celui qui est capable de se donner à lui-même une loi. D'où le partage : « Les êtres dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n'ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses ; au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi. » Persona et res : le droit romain n'avait pas dit autre chose, et le droit français en vit encore. Lorsque le législateur français a voulu, par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, améliorer le statut de l'animal, il a inscrit dans le Code civil un article 515-14 dont la seconde phrase annule presque la première : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Le mot « sensibilité » entre dans le code ; la catégorie, elle, ne bouge pas. Il faut mesurer ce que cet exemple prouve et ce qu'il ne prouve pas : il n'établit évidemment pas qu'un animal ne saurait être une personne — un législateur peut se tromper —, mais il montre qu'entre la personne et la chose, le droit positif n'a toujours pas su loger un troisième terme.

Un droit ne se constate pas, ensuite : il se fait valoir devant un juge, et cela suppose une partie capable de comparaître. Cela le suppose parce qu'un droit dont personne ne peut demander l'exécution n'est pas un droit mais un vœu : la justice est une procédure entre parties, et une partie est quelqu'un qui allègue une lésion personnelle. En effet, cette exigence n'est pas un formalisme : elle est ce qui empêche que n'importe qui se saisisse de n'importe quelle cause au nom de n'importe qui. Rawls en fait la conséquence rigoureuse de sa conception de la justice dans la Théorie de la justice (1971). Sa thèse générale est que les principes de justice sont ceux que des personnes libres et rationnelles adopteraient dans une position initiale d'égalité, sous un voile d'ignorance ; il s'ensuit qu'ils ne valent qu'entre êtres possédant les deux pouvoirs moraux — la capacité d'une conception du bien et le sens de la justice. Au paragraphe 77, il en tire nettement la limite : nous ne sommes pas tenus, écrit-il, à la stricte justice envers des créatures dépourvues de cette capacité ; leur aptitude à éprouver plaisir et douleur nous impose « des devoirs de compassion et d'humanité », et il est mal d'être cruel envers les animaux comme il est un grand mal de détruire une espèce entière — mais ce ne sont pas là des exigences de justice. La Cour suprême des États-Unis a rendu cet argument tangible le 19 avril 1972 dans Sierra Club v. Morton. Le Sierra Club attaquait l'autorisation donnée par le service des forêts à la Walt Disney Company d'aménager une station de ski dans la vallée de Mineral King, en Californie ; il invoquait son ancienneté et sa compétence en matière d'environnement, et se disait « représentant du public ». Par quatre voix contre trois, la Cour a rejeté l'action : le dommage esthétique et écologique peut fort bien constituer une lésion recevable, mais « la partie qui demande le contrôle juridictionnel doit être elle-même au nombre des lésés », et il faut distinguer « une personne ayant un intérêt direct dans le litige » d'« une personne ayant un simple intérêt pour un problème ». La vallée, elle, n'a pas comparu : elle ne le pouvait pas.

Ce qu'on appelle enfin « droits de la nature » désigne, à l'examen des textes, des droits de l'homme sur son environnement. Il en va ainsi parce que le titulaire y est toujours nommé, et qu'il n'est jamais la nature : ce sont « chacun », « toute personne », « les générations futures ». En effet, la structure de ces textes est constante : ils créent une obligation de protéger le milieu, mais ils la font peser au bénéfice d'un être humain identifiable, seul capable de s'en prévaloir. Kant avait déjà donné à cette architecture sa justification morale au paragraphe 17 de la Doctrine de la vertu (1797), en formulant ce que la tradition appelle des devoirs indirects (die mittelbare Pflicht, f.) : nous n'avons de devoirs qu'envers des personnes, mais certains de nos devoirs envers nous-mêmes portent sur des choses. « La violence et la cruauté avec lesquelles on traite les animaux sont très contraires au devoir de l'homme envers lui-même ; car on émousse ainsi en soi la compassion qu'excitent leurs souffrances, et par conséquent on affaiblit et on éteint peu à peu une disposition naturelle très favorable à la moralité de l'homme dans ses rapports avec ses semblables. » Interdire de torturer un animal n'est pas lui reconnaître un droit : c'est protéger en l'homme ce qui le rend capable de justice. Le droit français a constitutionnalisé ce schéma. La Charte de l'environnement, adoptée en 2004 et intégrée au bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, énonce à son article 1er : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Le titulaire est « chacun ». La Cour européenne des droits de l'homme a dit la même chose plus crûment dans l'arrêt Kyrtatos c. Grèce du 22 mai 2003 : l'assèchement d'un marais avait détruit un habitat d'oiseaux migrateurs près des propriétés des requérants, et la Cour a refusé d'y voir une violation, en jugeant au paragraphe 52 que « ni l'article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne sont spécifiquement destinés à assurer une protection générale de l'environnement en tant que tel ». La disparition d'une population d'oiseaux n'était pas une atteinte à un droit, faute de quiconque pour en être le sujet.

Transition. — Ce premier chemin est cohérent, et il repose tout entier sur un critère unique : est titulaire de droits l'être capable d'obliger et de répondre, c'est-à-dire l'être raisonnable. Or ce critère, le droit lui-même ne le respecte pas. Il reconnaît chaque jour des titulaires qui ne raisonnent pas, ne parlent pas, ne comparaissent pas et ne répondent de rien. S'il le fait sans scandale, c'est que la condition posée en I n'était pas la vraie.


II. Le critère qui exclut la nature est arbitraire : ce qui appelle le droit n'est pas la puissance d'obliger, mais la vulnérabilité

La raison n'a jamais été la condition de la titularité, car le droit protège de longue date des êtres qui en sont dépourvus. Elle ne l'a jamais été parce que la titularité et l'exercice sont deux choses distinctes : on peut être titulaire d'un droit qu'un autre exerce à votre place, et c'est même le régime ordinaire de l'enfance, de la tutelle et de la succession. En effet, si l'on tenait la capacité de revendiquer pour la condition d'avoir un droit, il faudrait dire qu'un nourrisson n'a pas droit à la vie tant qu'il ne peut pas l'invoquer — conséquence que personne n'accepte. Bentham a désigné cette incohérence en 1789, dans la note du chapitre XVII de son Introduction aux principes de la morale et de la législation. Sa thèse générale est que la seule mesure du bien et du mal est la quantité de plaisir et de peine produite, et que rien dans ce calcul n'autorise à écarter une souffrance parce qu'elle n'est pas humaine ; il observe alors qu'« un cheval ou un chien parvenus à l'âge adulte sont, sans comparaison possible, des animaux plus raisonnables et avec qui l'on communique mieux qu'un nourrisson d'un jour, d'une semaine, ou même d'un mois », avant de trancher : « The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer? » — la question n'est pas : peuvent-ils raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ? Le droit civil français lui donne raison sans le vouloir. En vertu de l'article 725 du Code civil, « pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable » : un enfant simplement conçu au jour du décès de son père hérite de lui, et l'article 906 lui permet de recevoir une donation. C'est la reprise directe d'un adage romain — nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur, l'enfant à naître est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son avantage. Voilà un titulaire de droits qui ne raisonne pas, ne parle pas, ne contracte pas, ne répond de rien, et dont nul ne conteste les droits successoraux. La différence avec un fleuve n'est donc pas la raison.

Ce qui appelle le droit, ensuite, c'est la vulnérabilité d'un être irremplaçable, et non sa puissance. C'est elle parce que le rapport juridique n'est pas nécessairement symétrique : le modèle de l'échange entre égaux ne couvre pas les obligations les plus incontestables, qui vont toujours du fort au faible et jamais l'inverse. En effet, le paradigme n'est pas le contrat mais le nouveau-né : il ne promet rien, ne rend rien, ne peut rien, et son existence même commande. Hans Jonas construit sur cette dissymétrie Le Principe responsabilité (Das Prinzip Verantwortung, 1979). Sa thèse générale est que la technique moderne a changé la nature de l'agir humain : nos actes ont désormais des effets cumulatifs, planétaires et irréversibles, et toutes les morales héritées supposaient au contraire que les conséquences d'un acte se jouent entre contemporains capables de se répondre. Il en tire un impératif nouveau : « Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden » — agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. L'obligé, ici, n'a rien promis, et le bénéficiaire ne peut rien réclamer : la responsabilité (die Verantwortung, f.) est fondée sur la seule périssabilité de ce qui est menacé. Un enclos du Kenya en donne l'image exacte. Le 19 mars 2018, au Ol Pejeta Conservancy, l'équipe vétérinaire du zoo de Dvůr Králové et du Kenya Wildlife Service a euthanasié Sudan, âgé de quarante-cinq ans, dernier mâle connu de rhinocéros blanc du Nord. Il ne reste depuis que deux femelles, Najin et sa fille Fatu, incapables de mener une gestation. La sous-espèce est fonctionnellement éteinte : la perte est totale et définitive, sans qu'aucune victime puisse jamais réclamer réparation. Un dommage qui ne peut pas être réclamé n'en est pas moins un dommage.

La nature, enfin, n'est pas une collection d'individus mais une communauté d'êtres interdépendants, ce qui rend le dommage qu'on lui inflige indivisible. Elle l'est parce que la fonction d'un être vivant dans un milieu n'appartient à personne : elle est un lien, non un bien, et un lien ne peut pas être attribué à un propriétaire. En effet, la conséquence juridique est redoutable : un dommage indivisible ne se laisse découper en préjudices individuels, de sorte qu'il n'y a personne à indemniser alors même qu'il y a destruction. Aldo Leopold en a fait le principe de la « land ethic », dans le dernier essai de A Sand County Almanac (1949). Sa thèse générale est que l'histoire de l'éthique est celle d'une extension progressive de la communauté morale, et que l'étape qui reste à franchir consiste à y inclure les sols, les eaux, les plantes et les animaux, c'est-à-dire la terre. « A land ethic changes the role of Homo sapiens from conqueror of the land-community to plain member and citizen of it » — une éthique de la terre change le rôle d'Homo sapiens, de conquérant de la communauté-terre en simple membre et citoyen de celle-ci ; d'où le critère qu'il propose : « A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. » Une catastrophe indienne a vérifié cette interdépendance à un prix humain considérable. À partir du milieu des années 1990, l'usage vétérinaire du diclofénac sur le bétail a empoisonné les vautours qui consommaient les carcasses : les populations de vautours du sous-continent se sont effondrées de plus de 95 %. Les charognes non consommées ont été jetées dans les cours d'eau ou laissées aux chiens errants et aux rats, vecteurs de la rage et d'autres maladies. Dans un article publié en 2024 dans l'American Economic Review, Eyal Frank et Anant Sudarshan ont estimé, en comparant les districts où les vautours étaient historiquement présents à ceux où ils ne l'étaient pas, que cet effondrement s'était traduit par environ cent mille décès humains supplémentaires par an entre 2000 et 2005, soit plus d'un demi-million sur la période. Aucun de ces morts n'avait de créance contre quiconque, et le vautour non plus.

Transition. — Nos deux chemins s'opposent terme à terme, et pourtant ils posent la même question et se trompent ensemble en la posant. Tous deux cherchent dans l'être une propriété qui produirait le droit : la raison pour le premier, la sensibilité ou la vulnérabilité pour le second. Or aucune propriété n'a jamais fait naître un droit à elle seule — et symétriquement, aucun texte ne prouve rien sur ce que la nature est : que la Constitution équatorienne de 2008 proclame les droits de la Pacha Mama n'établit pas plus la subjectivité d'une rivière que l'article 515-14 du Code civil n'établit qu'un animal est une chose. Une norme ne justifie jamais une capacité. Si les deux chemins piétinent, c'est qu'ils traitent le droit comme un attribut à découvrir, alors qu'il est une opération à effectuer. Il faut donc changer de question : cesser de demander ce qu'est la nature, et demander comment le droit fabrique ses sujets.


III. Le droit n'est pas une propriété des êtres mais une technique d'imputation : la nature a des droits dès lors, et seulement dès lors, qu'un porte-parole est institué pour elle

La personnalité juridique n'a jamais été le constat d'une nature, mais toujours une attribution. Elle l'est parce que le droit ne rencontre pas des personnes dans le monde : il décide de rapporter à un centre unique un ensemble de droits et d'obligations, et c'est ce rapport qui fait la personne. En effet, la preuve en est que la personnalité s'attribue à des entités dont nul ne prétend qu'elles pensent, souffrent ou existent séparément : une société commerciale, une association, un État, une fondation. Kelsen a poussé cette analyse jusqu'à son terme dans la Théorie pure du droit (1934 ; seconde édition 1960, traduite par Charles Eisenmann en 1962). Sa thèse générale est que la science du droit doit se purger de tout emprunt à la morale, à la psychologie et à la sociologie, et ne décrire que des normes et leurs relations ; la personne y devient un simple point d'imputation (der Zurechnungspunkt, m.), c'est-à-dire le nom qu'on donne à un faisceau d'obligations et de droits subjectifs. Il en tire la conséquence qui déconcerte : la « personne physique » n'est pas l'homme, elle est elle aussi une construction de la science juridique, une personne « juridique » comme les autres. Le droit français a consacré la même logique le 28 janvier 1954, lorsque la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dû dire si un comité d'établissement — celui de Saint-Chamond, de la Compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt — pouvait agir en justice alors qu'aucun texte ne lui accordait la personnalité. Elle a répondu par une formule qui excède de très loin l'espèce : « la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ». Le critère est remarquable : ce n'est ni la conscience, ni la volonté, ni la raison, c'est une possibilité d'expression et des intérêts dignes d'être protégés. Un écosystème a des intérêts identifiables ; reste la question de son expression.

Ce qui manque à la nature n'est donc pas une qualité, mais la qualité pour agir : l'obstacle est procédural, non ontologique. Il l'est parce que la protection d'un intérêt ne vaut rien s'il n'existe personne pour la demander : un droit sans action est une déclaration. En effet, la conséquence est que le problème se résout par une désignation, non par une découverte — il suffit d'indiquer qui saisira le juge, comment le dommage sera compté, et à qui la réparation sera versée. C'est exactement ce que Christopher D. Stone a proposé en 1972 dans « Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects », publié à la Southern California Law Review. Sa thèse générale est que l'histoire du droit est une suite d'extensions de la qualité de sujet à des êtres dont il paraissait d'abord risible qu'ils en fussent — enfants, femmes, esclaves affranchis, sociétés, navires — et qu'à chaque fois l'extension a paru absurde jusqu'au jour où elle a paru naturelle ; il en dégage trois conditions pour qu'une entité ait des droits au sens plein : qu'une action puisse être engagée à son initiative, par l'intermédiaire d'un tuteur ; que le juge, en évaluant la réparation, tienne compte du dommage subi par elle ; et que la réparation lui bénéficie, c'est-à-dire serve à la remettre en état. La même année, dans son opinion dissidente sous Sierra Club v. Morton, le juge William O. Douglas en a tiré la formule que reprendront tous les législateurs ultérieurs : « The critical question of "standing" would be simplified and also put neatly in focus if we fashioned a federal rule that allowed environmental issues to be litigated before federal agencies or federal courts in the name of the inanimate object about to be despoiled, defaced, or invaded » — la question décisive de la qualité pour agir serait simplifiée et clairement posée si nous forgions une règle fédérale permettant de plaider les questions environnementales au nom de l'objet inanimé sur le point d'être pillé, défiguré ou envahi ; et il ajoutait : « la rivière, comme demandeur, parle pour l'unité écologique de vie dont elle fait partie ». La France a suivi la même logique sans passer par la personnalité. Après le naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne, la chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré, le 25 septembre 2012, la réparation du préjudice écologique pur, entendu comme l'atteinte à l'environnement lui-même, indépendamment de tout préjudice personnel ; puis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 l'a inscrite au Code civil, dont l'article 1246 dispose que « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer » et l'article 1247 le définit comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ». L'article 1248 fait le reste : il énumère qui peut agir — l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités, les associations agréées. Le législateur français n'a pas fait de la nature une personne ; il lui a donné des avocats.

Cette fiction, enfin, ne vaut que ce que vaut le porte-parole qu'elle institue, de sorte qu'elle réussit ou échoue selon qu'on a réglé ou non la question de la représentation. Elle en dépend parce qu'une personnalité sans organe est un mot : dire qu'un fleuve est une personne, c'est promettre qu'il pourra agir et répondre, et si nul n'a été chargé de le faire, la promesse se retourne en absurdité. En effet, c'est le second volet qui pose la difficulté la plus rude — car une personne a des droits, mais aussi des dettes. François Ost l'avait annoncé dès 1995 dans La Nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit. Sa thèse générale est que la modernité a enfermé la nature dans une alternative stérile : ou bien un objet appropriable, réduit à un stock de ressources dont on dispose, ou bien un sujet sacralisé, dont la mystification comporte ses propres dangers pour la démocratie ; il propose un troisième terme, la nature-projet, saisie comme patrimoine commun, c'est-à-dire comme un ensemble de charges et de responsabilités confiées à des gestionnaires identifiés plutôt que comme une essence à vénérer. Deux décisions de la même année 2017 en administrent la preuve par comparaison. Le 20 mars 2017, la Haute Cour de l'Uttarakhand a déclaré le Gange et la Yamunâ personnes juridiques, avec tous les droits, devoirs et responsabilités d'une personne vivante, et a désigné comme leurs gardiens le secrétaire général et l'avocat général de l'État, placés in loco parentis. L'État de l'Uttarakhand a lui-même attaqué cette décision : elle était, plaidait-il, inapplicable, puisque le Gange traverse plusieurs États et que rien ne disait qui paierait si le fleuve, en débordant, noyait quelqu'un — le secrétaire général pouvait-il être poursuivi pour une inondation ? La Cour suprême de l'Inde a suspendu la décision le 7 juillet 2017 ; les deux fleuves ont perdu leur personnalité en moins de quatre mois. Or, la même année, la Nouvelle-Zélande faisait tenir le même dispositif. Le Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act, promulgué le 20 mars 2017 au terme d'une revendication mãori engagée depuis les années 1870, énonce à sa section 14 que « Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person » — Te Awa Tupua est une personne juridique et a tous les droits, pouvoirs, devoirs et obligations d'une personne juridique. Mais le texte ajoute aussitôt que ces droits et ces obligations sont exercés et assumés par Te Pou Tupua, « le visage humain de Te Awa Tupua », composé de deux personnes, l'une nommée par les iwi du fleuve, l'autre par la Couronne ; et il assortit le dispositif d'un règlement financier de quatre-vingts millions de dollars néo-zélandais et d'un fonds de trente millions affecté à la santé du fleuve. Une seule variable sépare les deux cas — l'existence d'un organe désigné, financé et responsable —, et c'est elle qui décide. L'Espagne l'a compris : la loi 19/2022 du 30 septembre 2022, issue d'une initiative législative populaire ayant réuni plus de six cent mille signatures, a fait de la lagune du Mar Menor et de son bassin le premier écosystème européen doté de la personnalité juridique, en créant simultanément trois organes — un comité de représentants de treize membres, une commission de suivi et un comité scientifique —, dont le fonctionnement a été précisé par le décret royal 90/2025 du 11 février 2025. La fiction ne tient pas parce qu'elle est vraie ; elle tient parce qu'elle est équipée.


Conclusion

Le premier chemin a montré qu'un droit est le corrélat d'une obligation, qu'il exige un titulaire capable de le faire valoir et d'y renoncer, et qu'à défaut les textes qui protègent la nature protègent en réalité des hommes : c'est « chacun » qui a droit à un environnement équilibré, et la Cour de Strasbourg a jugé sans détour qu'aucun article de la Convention n'assure la protection de l'environnement en tant que tel. Le deuxième a montré que le critère invoqué pour exclure la nature n'était pas celui que le droit applique, puisqu'il reconnaît des titulaires qui ne raisonnent pas — l'enfant simplement conçu hérite —, et que ce qui commande l'obligation est la vulnérabilité d'un être irremplaçable, jusqu'à ces dommages indivisibles dont l'effondrement des vautours indiens a montré qu'ils ne trouvent aucun créancier. Le troisième a défait cette opposition en changeant de terrain : les deux premiers cherchaient dans l'être une propriété qui produirait le droit, alors que le droit ne découvre pas ses sujets, il les institue, en rapportant à un point d'imputation un faisceau d'obligations et d'actions.

On peut donc répondre fermement. La nature n'a pas de droits au sens où elle en serait titulaire par sa seule constitution : rien dans un fleuve ne fonde une prérogative, et proclamer le contraire dans un texte ne change rien à ce que ce fleuve est. Mais elle en a, effectivement et déjà, au sens où le droit peut instituer — et institue — des porte-parole habilités à agir en son nom, à faire compter le dommage qu'elle subit, et à recevoir de quoi la remettre en état. La question n'était donc pas ontologique mais politique : non pas ce que la nature est, mais qui a qualité pour parler d'elle, avec quels moyens et sous quelle responsabilité. Cette réponse est plus exigeante que les deux autres, car elle retire à la fois le confort de dire que la nature n'est qu'une chose et celui de croire qu'une déclaration suffit.

Sierra Club v. Morton, que le premier chemin donnait pour la preuve que la nature n'a pas de droits, se relit alors autrement. Ce que la Cour a refusé le 19 avril 1972, ce n'est pas de protéger Mineral King : c'est d'admettre un demandeur qui n'alléguait aucun lien avec la vallée. Le Sierra Club a compris la leçon, a modifié sa requête pour établir que ses membres fréquentaient les lieux, et le litige a repris ; le service des forêts a dû produire une étude d'impact de près de trois cents pages, publiée en février 1976, et la procédure a duré assez longtemps pour que le Congrès tranche : le 10 novembre 1978, la loi sur les parcs nationaux et les loisirs a rattaché Mineral King au parc national de Sequoia, et la station de ski n'a jamais été construite. La vallée a été sauvée, non parce qu'elle avait acquis des droits, mais parce que quelqu'un a fini par avoir qualité pour parler en son nom. Quant à l'opinion dissidente de Douglas, qui avait perdu ce jour-là par quatre voix contre trois, elle est devenue la matrice des textes équatorien, néo-zélandais et espagnol : une thèse minoritaire de 1972 est aujourd'hui du droit positif sur trois continents.

Le travail qui reste est donc un travail d'ingénieur du droit, et non de métaphysicien : désigner les tuteurs, fixer qui les nomme, leur donner un budget et les rendre comptables de leur gestion. La France a choisi l'autre voie, celle de l'action plutôt que de la personnalité, et l'a poussée jusqu'au pénal : la loi Climat et résilience du 22 août 2021 — il y a cinq ans jour pour jour — a inscrit à l'article L. 231-3 du code de l'environnement un délit d'écocide, puni de dix ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros d'amende, l'atteinte étant tenue pour durable lorsque ses effets sont susceptibles de persister au moins sept ans. Que le droit compte désormais en décennies ce qu'il comptait en exercices comptables est, à soi seul, un déplacement considérable.

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